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Devenir expert judiciaire en environnement : la procédure

Devenir expert judiciaire en environnement : la procédure

Par Philippe D.

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Philippe D.

L'article 2 du décret du 23 décembre 2004 n'exige ni diplôme précis ni nombre d'années d'expérience pour une première inscription : il demande « un temps suffisant » d'exercice et « une qualification suffisante ». Pour devenir expert judiciaire en environnement, on dépose avant le 1er mars un dossier auprès du procureur de la République, on est inscrit pour trois ans à titre probatoire sur la liste d'une cour d'appel dans une rubrique de la branche « I. Environnement », puis on prête serment.

Les guides généralistes parlent de « bac+5 et cinq ans d'exercice » ou de « moins de 70 ans ». Ce n'est pas ce que disent les textes. J'ai lu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 dans sa version consolidée au 29 mai 2024, et le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dans sa version consolidée au 29 avril 2025, modifiée en dernier lieu par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Chaque règle ci-dessous porte son article, et la branche environnement de la nomenclature est lue au Journal officiel.

Mon réflexe d'ingénieur, devant une procédure, est de lire la spécification avant les tutoriels. Ici, l'écart entre les deux est assez grand pour justifier un article entier.

Que demande le décret avant de candidater ?#

L'article 2 du décret énumère les conditions d'inscription d'une personne physique. Il y en a neuf, et aucune ne parle de diplôme :

  1. ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
  2. ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
  3. ne pas avoir été déclaré en faillite personnelle ;
  4. « exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité » ;
  5. l'avoir fait dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
  6. n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance ;
  7. sous réserve de l'article 18, être âgé de moins de soixante-douze ans ;
  8. avoir son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour, ou y résider pour qui n'exerce plus ;
  9. pour une première inscription sur une liste de cour d'appel, justifier d'une formation à l'expertise.

Trois points valent qu'on s'y arrête.

La durée d'expérience n'est pas chiffrée. Le texte dit « un temps suffisant » et « une qualification suffisante », sans année ni niveau d'études. Les cinq ans qu'on lit partout ne concernent que la liste nationale, j'y reviens plus bas. L'article 4-1 ajoute que l'examen de la candidature porte sur les qualifications et l'expérience, y compris acquises dans un autre État membre de l'Union européenne, et sur l'intérêt du candidat pour la collaboration au service public de la justice.

La limite d'âge est de 72 ans, pas de 70. Le décret du 16 juin 2023 a remplacé « soixante-dix » par « soixante-douze » à l'article 2, avec effet au 1er janvier 2024. L'exception de l'article 18 vise la liste nationale, à titre exceptionnel.

La formation est exigée depuis le 1er janvier 2024. L'article 2, 9°, demande de « justifier d'une formation à l'expertise », et rien d'autre : ni durée, ni programme, ni agrément, et aucun renvoi à un arrêté. La cour d'appel de Riom rapporte qu'à sa campagne de 2024, une journée de formation de la compagnie des experts, en accord avec le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ), suffisait à remplir l'obligation. C'est une pratique locale d'une année, qui ne dit rien des autres cours.

Enfin, l'article 5 interdit d'être inscrit sur plusieurs listes de cour d'appel : pas de demande auprès de plusieurs cours la même année, mais un cumul possible entre une liste de cour d'appel et la liste nationale.

Que contient le dossier, et à qui l'envoyer ?#

Les demandes d'inscription initiale sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République, près le tribunal judiciaire du lieu d'activité professionnelle ou de résidence (article 6 du décret). Le même article fixe le contenu du dossier en quatre rubriques :

  1. l'indication de la ou des rubriques et de la ou des spécialités demandées ;
  2. les titres ou diplômes, les travaux scientifiques, techniques et professionnels, les fonctions remplies, les activités professionnelles et, le cas échéant, le nom et l'adresse des employeurs ;
  3. la justification de la qualification dans la spécialité ;
  4. le cas échéant, les moyens et installations dont dispose le candidat.

Le décret ne cite ni curriculum vitæ ni extrait de casier judiciaire. Les cours d'appel publient leurs propres formulaires, mais la base réglementaire tient dans ces quatre lignes.

Depuis la campagne ouverte le 1er janvier 2026, le dépôt se fait exclusivement en ligne, sur la plateforme Démarches simplifiées, le papier étant refusé, selon les cours d'appel d'Amiens et de Paris. La cour d'appel d'Amiens indique trois formulaires nationaux : inscription initiale, réinscription et extension. Les demandes pour la liste 2027 devaient être déposées avant le 1er mars 2026. L'échéance de l'article 6 revenant chaque année, la prochaine est le 1er mars 2027, pour une inscription éventuelle l'année suivante.

Le 3° du dossier est celui qui oriente tout le reste : la qualification se justifie dans une spécialité, et donc dans une rubrique de la nomenclature.

Où se classe l'environnement dans la nomenclature ?#

L'article 1er du décret renvoie à une nomenclature fixée par arrêté. Celle qui s'applique est l'arrêté du 5 décembre 2022, publié au Journal officiel du 8 décembre 2022 et en vigueur depuis le 1er janvier 2024, date à laquelle il abroge l'arrêté du 10 juin 2005. Elle range les rubriques en branches : l'environnement est la dernière des neuf, la branche « I », et compte treize rubriques.

CodeRubriqueSpécialités listées par l'arrêté
I.1AirI.1.1 Pollution atmosphérique ; I.1.2 Odeurs extérieures au bâtiment
I.2EauI.2.1 Pollution de l'eau ; I.2.2 Eaux continentales (I.2.2.1 Milieux : nappe, lac-étang, rivière-fleuve, zone-humide ; I.2.2.2 Épuration et traitement des eaux usées) ; I.2.3 Mers et océans (I.2.3.1 Ressources ; I.2.3.2 Milieux)
I.3Déchets, Économie circulaireI.3.1 Déchets ménagers et recyclage ; I.3.2 Déchets industriels et recyclage ; I.3.3 Déchets agricoles et recyclage ; I.3.4 Déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI) ; I.3.5 Déchets radioactifs ; I.3.6 Déchets miniers ; I.3.7 Restauration des sites de traitement des déchets
I.4Protection de la nature, biodiversité, paysageI.4.1 Dégradation des milieux naturels ; I.4.2 Biodiversité (faune et flore) et services écosystémiques ; I.4.3 Espèces invasives (faune et flore) ; I.4.4 Écotoxicologie ; I.4.5 Évaluation et restauration des préjudices écologiques
I.5Radioactivitéaucune spécialité listée
I.6Risques technologiquesI.6.1 Installation classée pour la protection de l'environnement ; I.6.2 Site SEVESO
I.7Sites et sols polluésaucune spécialité listée
I.8Développement durable, responsabilité sociétale des entreprisesaucune spécialité listée
I.9Écotechnologies et écoconception, analyse du cycle de vie, écolabelaucune spécialité listée
I.10Management de l'environnement, audits, qualificationaucune spécialité listée
I.11Territoire, cadre de vie, mobilité, transportsaucune spécialité listée
I.12Gouvernance environnementale, concertation, médiationaucune spécialité listée
I.13Pollution bactériologiqueaucune spécialité listée

Les intitulés sont ceux du Journal officiel, dont les séparateurs sont remplacés ici par des virgules. Le décompte de treize est le mien, fait sur la liste. Deux arrêtés modificatifs existent, celui du 13 janvier 2023 et celui du 29 février 2024, et aucun ne touche la branche I.

Cette nomenclature ne se confond pas avec l'arrêté du 18 juin 2023, qui concerne les tableaux des cours administratives d'appel, un autre régime.

Un détail de lecture : la rubrique A.10 de la branche Agriculture, consacrée aux nuisances, pollutions agricoles et dépollutions, renvoie par la mention « (voir I.1. et I.7.) » vers l'air et les sols pollués. Une candidature qui touche à l'agriculture peut donc se jouer dans la branche I.

Comment choisir sa rubrique ?#

Le texte ne propose pas de grille, voici la mienne, qui est une lecture et non une règle. Le dossier doit justifier la qualification dans la spécialité (article 6, 3°), et la liste est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort dans la spécialité (article 8). La rubrique se choisit donc là où l'activité exercée et la qualification se démontrent par des travaux et des fonctions, pas là où le sujet paraît porteur.

Quelques ponts avec des métiers déjà traités : une activité de contrôle d'installations classées relève plutôt de I.6, comme dans le parcours de contrôleur ICPE en organisme agréé ; l'étude de nappes se rapproche de I.2, ce que détaille la fiche de l'hydrogéologue ; la dépollution relève de I.7, voir l'ingénieur sites et sols pollués. La spécialité I.4.5, l'évaluation et la restauration des préjudices écologiques, s'éclaire par l'article sur la réparation du préjudice écologique, et la spécialité I.6.1 par le guide de la réglementation ICPE.

Sur le nombre de rubriques, je pencherais pour une demande ciblée sur une ou deux spécialités, parce que la qualification doit se justifier dans chacune. L'article 6 autorise pourtant à en demander plusieurs, et je n'ai pas d'argument tranché contre une candidature qui en couvre deux voisines.

Qui décide, quand, et à quel moment prête-t-on serment ?#

Le décret fixe un calendrier annuel. Voici, parcours par parcours, ce que les articles imposent :

ParcoursÉchéanceÉtapeArticle du décret
Inscription initialeavant le 1er marsle candidat envoie son dossier au procureur de la République6
Inscription initialedeuxième semaine de septembrele procureur transmet les candidatures au procureur général7
Inscription initialepremière quinzaine de novembrel'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste8
Réinscriptionavant le 1er marsdemande au procureur de la République10
Réinscriptionavant le 1er maitransmission à la commission11
Réinscriptionavant le 1er septembreavis de la commission15
Liste nationaleavant le 1er marsdemande au procureur général près la Cour de cassation17
Liste nationalepremière quinzaine de décembrele bureau de la Cour de cassation dresse la liste18

Entre les deux premières lignes, le procureur de la République instruit le dossier, vérifie les conditions et saisit pour avis les compagnies d'experts judiciaires (article 7). La décision revient ensuite à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Le refus est motivé (article 2, IV, de la loi). Il se conteste devant la Cour de cassation, dans un délai d'un mois, par déclaration au greffe ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le recours doit être motivé à peine d'irrecevabilité, selon l'article 20 du décret.

Le serment : deux formules, deux articles#

L'expert prête serment devant la cour d'appel de son domicile, lors de son inscription. L'article 22 du décret le formule ainsi : l'expert « prête, devant la cour d'appel de son domicile, serment d'apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience ».

La loi dit autre chose. L'article 6 de la loi de 1971 formule le serment « accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience », sans le concours à la justice. La cour d'appel de Nancy affiche cette seconde formule. Je ne fusionne pas les deux : chaque formule se lit sur son article.

Le décret admet un serment écrit en cas d'empêchement, sur autorisation du premier président de la cour d'appel. La loi prévoit un nouveau serment après une radiation. À Riom, en 2024, les candidats retenus étaient informés fin novembre et prêtaient serment en décembre : c'est le calendrier d'une cour, pas une règle nationale.

Trois ans, puis cinq : que devient l'inscription ?#

L'inscription initiale sur une liste de cour d'appel se fait « à titre probatoire pour une durée de trois ans » (article 2, II, de la loi). À l'issue de cette période, sur nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. Les réinscriptions suivantes sont aussi de cinq ans (article 10 du décret).

La demande de réinscription réunit les documents qui permettent d'évaluer l'expérience acquise dans la spécialité et dans la fonction d'expert, la connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure, ainsi que les formations suivies. La formation ne s'arrête donc pas à l'entrée : avant le 1er mars de chaque année, l'expert porte à la connaissance de la cour le nombre de rapports déposés, l'état des expertises en cours et les formations suivies dans l'année, avec les organismes qui les ont dispensées (article 23). Aucun volume d'heures n'y est fixé.

La liste nationale s'ouvre sur justification soit de cinq ans au moins d'inscription sur une liste de cour d'appel, soit de compétences reconnues dans un autre État membre de l'Union européenne et acquises sur au moins cinq ans (article 2, III, de la loi). Les cinq ans s'apprécient au 1er janvier de l'année qui suit la demande. Selon le même article, l'inscription nationale dure sept ans, avec une réinscription pour la même durée.

Un mot sur le titre. La loi permet de se dire « expert agréé par la Cour de cassation » ou « expert près la cour d'appel de… », suivi le cas échéant de la spécialité (article 3). Et le juge n'est pas tenu par ces listes : l'article 1er de la loi lui laisse la faculté de désigner « toute autre personne de leur choix ».

Comment un expert judiciaire est-il rémunéré ?#

Ce n'est pas un métier salarié, c'est une activité qui s'ajoute à une profession. Selon le CNCEJ, il n'existe pas de titre d'expert judiciaire à proprement parler ; la cour d'appel de Paris décrit des professionnels qui « mettent une part de leur activité au service de la Justice ». Contrairement à la fiche du juriste en droit de l'environnement, il n'y a donc pas de grille de salaire ici, et je n'en publie aucune.

Ce que les textes disent de l'argent tient en peu de lignes. Au civil, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail (article 284 du Code de procédure civile), sans barème ni tarif horaire. Il fixe aussi une provision à valoir sur cette rémunération, aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible, et désigne qui la consigne au greffe (article 269). Selon le CNCEJ, la rémunération est à la charge du Trésor public en matière pénale et des parties en matière civile.

Le chiffre qui circule avec une source est ancien : selon une étude du ministère de la Justice publiée en 2003, une expertise civile coûtait 2 174 € en moyenne, de 30 € à plus de 150 000 €. C'est le coût d'une expertise, tous domaines confondus, pas le revenu d'un expert, et l'étude n'isole pas l'environnement.

Côté déontologie, le Code de procédure civile (article 237) attend du technicien conscience, objectivité et impartialité, ce qui rejoint la condition d'indépendance de l'article 2 du décret. Pour celles et ceux qui viennent d'un autre secteur, le guide de reconversion dans l'environnement pose les étapes en amont, et l'article sur le statut de consultant indépendant éclaire la manière d'exercer une activité à côté.

Questions fréquentes#

Faut-il un diplôme ou un nombre d'années d'expérience pour devenir expert judiciaire ?#

Non. L'article 2 du décret du 23 décembre 2004 demande d'exercer ou d'avoir exercé « un temps suffisant » une activité en rapport avec la spécialité, avec « une qualification suffisante ». Aucun diplôme ni nombre d'années n'y figure. Les cinq ans visent seulement la liste nationale, selon l'article 2, III, de la loi du 29 juin 1971.

Quelle est la limite d'âge pour s'inscrire ?#

Moins de 72 ans, depuis le 1er janvier 2024 (article 2, 7°, du décret, dans la rédaction issue du décret du 16 juin 2023). L'ancienne limite était de moins de 70 ans, d'où les guides qui la citent encore. L'article 18 prévoit une exception, à titre exceptionnel, pour la liste nationale.

Quand faut-il déposer son dossier ?#

Avant le 1er mars de chaque année, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu d'activité professionnelle ou de résidence (article 6 du décret). Depuis la campagne ouverte le 1er janvier 2026, le dépôt se fait en ligne, selon les cours d'appel d'Amiens et de Paris. La prochaine échéance est le 1er mars 2027.

Quelle formation faut-il avant la première inscription ?#

Le décret demande de « justifier d'une formation à l'expertise » pour une première inscription sur une liste de cour d'appel, depuis le 1er janvier 2024 (article 2, 9°). Il ne fixe ni durée, ni programme, ni agrément. À Riom, en 2024, une journée de formation de la compagnie des experts suffisait, une pratique locale.

Combien de temps dure l'inscription ?#

Trois ans à titre probatoire sur une liste de cour d'appel, puis cinq ans sur nouvelle candidature, après avis motivé d'une commission (article 2, II, de la loi, et article 10 du décret). La liste nationale, ouverte après cinq ans d'inscription sur une liste de cour d'appel, court sur sept ans.

Sources#

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